Mêmesi l’interprétation fondamentaliste contemporaine veut faire du voile un pilier de l’islam, il faut souligner que la coutume du voile est antécédente à l’islam et n’a rien à voir avec la religion. “Dans la sphère arabe, pendant l’ère antéislamique, les hommes avaient très peu de respect pour la femme. Il s’agissait d’épargner aux femmes une situation de
Justice Des salariés en contact avec la clientèle peuvent se voir interdire de porter des signes religieux, si cette règle émane d'un règlement intérieur ou d'une note de service. Une entreprise peut interdire à ses salariés en contact avec la clientèle de porter des signes religieux. Cette interdiction ne peut résulter d'un simple ordre oral, et doit être inscrite dans un règlement intérieur ou une note de service. © FRANK MAY / picture alliance / Picture-Alliance/AFP/FRANK MAY La Cour de cassation vient de préciser les contours d'un débat brûlant. Dans un arrêt rendu mercredi 22 novembre 2017, et deux ans après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne CJUE d'une question préjudicielle, elle précise les contours de la clause de neutralité en entreprise, une disposition créée par la loi El Khomri en 2016. Un employeur peut désormais édicter un règlement intérieur ou une note de service prévoyant que les salariés n'ont pas le droit de porter des signes religieux ou politiques sur leur lieu de travail. Deux conditions sont toutefois posées par la Cour de cassation. La première est que cette clause doit être indifférenciée ». Cela signifie que ne peut être visé qu'un seul culte ou une seule religion. Un chef d'entreprise n'aura, par exemple, pas le droit d'interdire les seuls voiles dans sa société, et ce, afin de ne pas stigmatiser certains employés et d'éviter certaines mesures discriminantes. La deuxième condition est que cette règle ne peut s'appliquer qu'aux salariés en contact avec la clientèle. Pas de licenciement possible avant d'avoir examiné un possible reclassement Un autre garde-fou a été instauré par la Cour de cassation. Si une salariée refuse d'ôter son voile islamique – les cas qui concernent la religion musulmane sont les plus courants devant les tribunaux –, le chef d'entreprise ne peut pas prendre immédiatement une mesure de licenciement. Il doit d'abord vérifier qu'une autre solution qui n'entraînerait pas une charge supplémentaire pour la société n'est pas possible, comme un reclassement par exemple. Dans le cas examiné par les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation, il s'agissait d'une salariée voilée, Asma B., embauchée par une société de conseil en 2008. Asma avait fait l'objet d'un licenciement pour faute pour avoir refusé d'enlever son voile lorsqu'elle intervenait chez les clients. La salariée avait saisi les prud'hommes, estimant qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. Le voile gênait » les collaborateurs de l'entreprise, selon le patron L'employeur a fait valoir que c'est un client qui lui avait demandé qu'Asma intervienne sans voile et que la salariée était tout à fait autorisée à garder son voile lorsqu'elle était au bureau. Le patron considère que cette mesure prohibitive visait à sauvegarder les intérêts de l'entreprise ». Il précise que le voile gênait » certains collaborateurs de l'entreprise et qu'Asma s'était d'abord présentée sans voile lors de son stage, puis les cheveux noués par un bandana, puis enfin cachés sous un voile. Plusieurs avertissements lui avaient été adressés les mois précédant son licenciement. Le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel de Paris ont rejeté les demandes de la salariée, relevant qu'une entreprise devait tenir compte de la diversité des clients et de leurs convictions, et qu'elle pouvait donc, sous certaines conditions, imposer aux employés en contact avec la clientèle une obligation de discrétion qui respecte les convictions de chacun ». Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de mars 2017, en a décidé autrement. Estimant que le souhait du client d'Asma de ne plus la voir voilée ne pouvait être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante » ouvrant la voie à un licenciement en cas de refus d'ôter le voile. Et surtout, que l'ordre donné à Asma d'enlever son voile islamique était purement oral et ne résultait pas d'un règlement intérieur ou d'une note de service. La mesure est donc considérée comme discriminante. LIRE AUSSI. Denis Maillard Il faut neutraliser les religions dans l'entreprise ! » Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimité Vous lisez actuellement Les conditions à l'interdiction du voile en entreprise 26 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. Lajeune femme sort de la salle et interpelle alors un policier qui se trouve à l’extérieur. Elle lui demande si elle a le droit de garder son voile dans la salle d'audience, il lui répond que oui. Après que le policier ait obtenu confirmation auprès du juge, la demoiselle a finalement pu assister à l’audience avec son voile.Une semaine après avoir appelé à bâtir une société de vigilance » contre l’hydre islamiste », Emmanuel Macron a pris la parole, mercredi 16 octobre, pour tenter de faire retomber une poussée de fièvre partie un peu trop vite et trop haut. Alors que les polémiques sur le voile et la laïcité n’ont pas cessé depuis une semaine, et qu’une mère voilée a été violemment prise à partie dans une sortie scolaire par un conseiller régional du Rassemblement national, le président de la République a demandé de faire bloc » contre la radicalisation, et le faire avec tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession » Ne stigmatisons pas nos concitoyens » fond culturel » françaisCes polémiques sur l’islam, et plus particulièrement sur le voile, reviennent à intervalle régulier en France depuis une trentaine d’années et la première affaire du voile » concernant trois collégiennes voilées, à Creil, en 1989. Il y a dans la perception française du voile quelque chose d’épidermique, parce que les Français estiment qu’il renvoie à la condition inférieure de la femme », estime l’écrivaine tunisienne Hélé Beji, qui a notamment publié en 2011 Islam Pride. Derrière le voile. » 1. Confirmant cette exception française », le sociologue Didier Lapeyronnie y voit plutôt une marque de la féminité et de la non-disponibilité des femmes musulmanes». Il ajoute que la France est un pays bizarre, où la religion n’est pas un droit de l’homme mais un problème » La Révolution française était antireligieuse, c’est notre fond culturel. »Celle-ci n’avait-elle d’ailleurs pas interdit le port de la soutane pour les prêtres dans l’espace public ? Il y a en France une obsession du vêtement depuis la Révolution française, comme si, en quelque sorte, l’habit faisait le moine il est vu comme un signe d’appartenance ou de dissociation, explique Philippe Portier, directeur d’études à l’École pratique des hautes études et titulaire de la chaire d’histoire et de sociologie des laïcités. Dans d’autres pays, comme la Suède ou le Danemark, les polémiques portent d’avantage sur les sacrifices d’animaux par exemple. »Mais la spécificité française vis-à-vis des religions, et plus particulièrement de l’islam, ne s’arrête pas au voile. Nous vivons actuellement, comme la plupart des pays européens, une montée des crispations par rapport à l’islam en lien avec la poussée des populismes qui fondent leur discours sur une identité chrétienne, ni morale ni religieuse mais culturelle, relève encore Philippe Portier. Mais en France, cela se double d’un héritage de la colonisation au XIXe siècle déjà, une hiérarchie s’est installée entre la religion des Européens et celle des peuples colonisés. » Vient ensuite la décolonisation, durant laquelle le musulman est vu comme un résistant à notre présence » Pour la juguler, on instaure un système de contrôle de l’islam qui, se poursuit jusqu’en 1962, alors que pour toutes les religions, les contrôles s’arrêtent en 1905. »Les attaques terroristes comme des coups de boutoirLes relations avec l’islam n’ont pourtant pas toujours été aussi tendues. Les crispations resurgissent au cours des années 1980, quand la crise économique nous fait basculer progressivement dans une société de la peur et de rétractation », reprend Philippe Portier. Puis quand des attentats, symboliques ou réels », commencent à frapper le pays En 1989, la fatwa de l’ayatollah Khomeini sur Les Versets sataniques de Salman Rushdie en est un elle vient ébranler notre rapport à l’islam parce qu’elle bouscule ce qui, depuis Voltaire, constitue notre capital le plus cher la liberté d’expression. »Dans les années 1990 et jusqu’à l’attentat à la préfecture de police, début octobre, les attaques terroristes agissent comme des coups de boutoir sur la société française. À chaque drame, une résurgence des crispations s’opère. Depuis 2015, on est un peu paumés, concède, sans fard, Bernard Godard, ancien fonctionnaire des renseignements généraux et conseiller du ministère de l’intérieur. On observe à la fois une grande confusion dans les termes, y compris au plus haut niveau de l’État, entre islamisme, salafisme, radicalisation et terrorisme ; et à la fois, une banalisation de la pensée antimusulmane primaire, notamment dans le discours politique. Pas forcément par idéologie, ni même par peur, mais par flemme de comprendre la réalité fine des choses. »À cet égard, le politologue Philippe Portier tient à revenir sur cette curieuse notion » de bloc, utilisée par Emmanuel Macron Le président sent bien qu’il y a de forces de dissociation à l’œuvre dans la société française et il est vrai que nous vivons actuellement un moment délicat de polarisation de la société entre le séculier et le religieux, commence-t-il. Mais en même temps, penser en "bloc" est une erreur les musulmans ne forment pas plus un bloc homogène que ceux que j’appelle les "catho-laïques". »La tentation de la ruptureDes deux côtés, seule une minorité est dans la rupture ou la rétractation » Il y a 70 % des musulmans qui cherchent à privatiser leur appartenance à l’islam et ne souhaitent que l’intégration, poursuit Philippe Portier. Et 25 à 30 % qui sont dans une démarche plus identitaire et qui adoptent, en particulier dans les quartiers défavorisés, des attitudes et des discours qui peuvent choquer. »C’est le cas en particulier chez les jeunes Il y a une question nette de génération, relève Bernard Godard. Pendant longtemps il y a eu, même chez musulmans qui souhaitaient affirmer leur identité dans l’espace public, une volonté d’intégration ou au moins de négociation. Les générations plus récentes sont davantage dans une démarche non pas de violence, mais de rupture. »Il y a bien une pression de l’islamisme, une progression de l’emprise religieuse, en particulier dans certains quartiers », reconnaît aussi Didier Lapeyronnie, mais il s’agit plus souvent d’une progression d’une religiosité populaire » Il y a comme une déconnexion entre les polémiques politiques sur le voile qui surgissent après les attentats et la réalité de la société française, soulève le sociologue, qui est certes très clivée mais dans laquelle le port du voile ne pose pas un problème de cohabitation majeure. Alors que beaucoup de gens n’ont plus le sentiment d’appartenir à un seul et même pays, comment peut-on refaire société ? » Et ce dans une France structurée, depuis l’ancien régime, par le principe d’universalité On s’est construit sur l’unité de la nation et c’est pourquoi, contrairement à d’autres pays européens, on ne conçoit pas le peuple comme une agrégation de communautés », rappelle Philippe Portier. Il prévient néanmoins contre le risque de vouloir imposer un modèle sur les autres La poussée identitaire chez les musulmans est d’autant plus encouragée que l’identité catho-laïque tente d’imposer son propre modèle. Il y a une tentation très lourde actuellement de neutraliser un espace public que le libéralisme avait toujours conservé ouvert. Il faut sortir de ce clivage. »_________________________________________________Ce que dit la loiÀ l’école. La loi de 2004 interdit les signes religieux ostensibles à l’école publique. En 2013, le Conseil d’État estime qu’en tant que collaborateurs occasionnels », les parents ne sont pas soumis à la neutralité les structures de petite enfance. En juin 2014, la Cour de cassation valide le licenciement d’une employée de la crèche privée Baby-Loup Yvelines qui refusait d’enlever son l’université. La possibilité d’interdire le voile à l’université est débattue après les attentats de 2015. En avril 2017, l’université de Bourgogne qui avait sanctionné une étudiante ayant composé les oreilles cachées par son voile se voit contredite par les autorités la rue. La loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, et donc le port du voile intégral – seuls les yeux sont visibles – entre en entreprise. Selon la loi travail de 2016, le règlement intérieur d’une entreprise peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés ».
JIMBOURG / REUTERS. F ace à la manifestation croissante des convictions religieuses au travail, une entreprise peut être tentée d’interdire le port du voile par le biais d’une clause
Leila Afhim travaillait depuis 2006 au bureau d’études de la Ville de Huy comme dessinatrice. Musulmane, elle a décidé il y a un an de porter le voile au travail. En novembre 2015, la Ville de Huy a voté un règlement interdisant le port de tous signes religieux. Article réservé aux abonnés Publié le 6/05/2016 à 1321 Temps de lecture 3 min S i je tiens à raconter mon histoire, introduit Leila Afhim d’une voix douce et posée, c’est parce que j’estime avoir été traitée de manière injuste par la Ville de Huy, mais aussi et surtout parce que je veux amener les gens à réfléchir et à agir de façon à ne pas avoir honte de leur appartenance. Chacun a le droit de s’afficher comme il le souhaite. S’il est chrétien, il a le droit de porter une croix et s’il est musulman un voile. Pourquoi devrait-on entrer dans un moule ? Être tous identiques ? » Cet article est réservé aux abonnés Avec cette offre, profitez de L’accès illimité à tous les articles, dossiers et reportages de la rédaction Le journal en version numérique Un confort de lecture avec publicité limitée Le fil info La Une Tous Voir tout le Fil info Leport du voile est-il compatible avec l'exercice de la profession d'avocat ? La réponse est claire. Dans un communiqué, Pierre-Olivier SUR, bâtonnier du Barreau de Paris et Laurent Martinet, vice-bâtonnier du Barreau de Paris, ont rappelé que « le port de la robe est évidemment exclusif de celui de tout signe religieux distinctif ».Abstract This article examines the legal characterization of the full-face veil worn by female users of Canadian government services. Considering how various Western states perceive full-face veils, we suggest that legally defining this piece of clothing as a “religious object” is key to guaranteeing freedom of conscience and religion by the courts. By drawing on constitutional law and legal theory, we examine the legal treatment of this religious object within the analytical framework of the Supreme Court of Canada in the NS case. Résumé Cet article analyse la qualification juridique du voile intégral porté par les femmes usagères des services publics canadiens. Questionnant les modalités par lesquelles l’État se saisit de l’objet voile intégral » dans différentes sociétés occidentales, l’article postule que la traduction juridique de ce vêtement comme objet religieux » est nécessaire à une pleine garantie de la liberté de conscience et de religion par les tribunaux. Empruntant au droit constitutionnel et à la théorie du droit, l’article analyse ensuite le traitement juridique de cet objet religieux à partir du cadre d’analyse formulé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire NS. References 1 Le voile intégral ne vise donc pas le hijab, le tchador et le jilbab, qui laissent voir le visage. 2 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada R-U, 1982, c 11. 3 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12. 4 En 2009, le nombre de femmes portant le voile intégral aux Pays-Bas était estimé à 400, celles-ci représentant 0, 002% de la population néerlandaise Annelie Moors, The Dutch and the Face-Veil The Politics of Discomfort » 2009 17 Social Anthropology 393 [Moors]. Cette même année, leur nombre était évalué en France à moins de 2000 Anne Fornerod, Les “affaires” de burqa en France » 2012 15 Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 63. 5 En contexte québécois, ce nombre était estimé à moins de 100 en 2007 Pascale Fournier et Erica See, The “Naked Face” of Secular Exclusion Bill 94 and the Privatization of Belief » 2012 30 Windsor YB Access Just 63, 65 telles que référant aux travaux de Michael Adams [Fournier et See]. 6 Conseil d’État, 27 juin 2008, Mme Machbour, n°286798. Le débat a abouti à l’adoption de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public », JORF n°0237 du 12 octobre 2010 p 18344. 7 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière électorale concernant l’identification des électeurs, LQ 2007, c 29. 8 PL C-6, Loi modifiant la Loi électorale du Canada identification visuelle des électeurs, 2e sess, 39e Parl, 2007 et PL C-623, Loi modifiant la loi électorale du Canada vote à visage découvert, 3e sess, 40e Parl, 2011. 9 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Avis sur les directives de la Régie de l’assurance maladie du Québec en matière d’accommodement raisonnable, cat 2010, p 13. 11 PL 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements, 1re session, 39e lég, Québec, 2010. Ce projet de loi est critiqué notamment par Fournier et See, supra note 5 ; Nafay Choudhury, Niqab vs Quebec Negotiating Minority Rights within Quebec Identity » 2012 UWOJ Leg stud 2 et Nathalie Des Rosiers, Projet de loi 94- Port du niqab une loi inutile », Le Devoir, 3 avril 2010. 13 Voir notamment, Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 39e lég, 1re sess, vol 41, n°170 9 février 2011 Carole Poirier. 14 Guillaume Bourgault-Côté, Cérémonie de citoyenneté—le niqab sera interdit lors du serment », Le Devoir, 13 décembre 2011. 15 En effet, dans l’affaire R c NS, [2012] 3 RCS 726, où une femme refusait d’enlever son niqab afin de témoigner dans une affaire criminelle, la majorité de la Cour suprême a rejeté l’approche consistant à toujours obliger la femme à enlever son niqab. 17 Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalité dans une société démocratique égalitaire, pluraliste et multiculturelle » 2012 57 RD McGill 429 [Tremblay]. 19 Nadia Marzouki, La controverse comme transformation des conditions du compromis » dans David Koussens et Olivier Roy, dir, Quand la burqa passe à l’Ouest. Enjeux éthiques, politiques et juridiques, Presses universitaires de Rennes, coll. Sciences religieuses, à paraître en 2013. 20 Xavier Delgrange, Quand la burqa passe à l’Ouest, la Belgique perd-elle le Nord ? » dans Koussens et Roy, ibid. 21 Giulia Calvi et Nadia Fadil, Politics of Diversity Sexual and Religious Self-fashioning in Contemporary and Historical Contexts », EUI Working Paper, 2011/1, p 8 ; Mathias Möschel, La burqa en Italie d’une politique locale à une législation nationale » dans Koussens et Roy, supra note 19. 23 Pour une analyse de l’influence de la controverse sur la burqa sur l’ordre public européen, voir Ronan McCrea, The Ban on the Face Veil and European Law » 2013 Human Rights Law Review, en ligne ; Sally Pei, Unveiling Inequality Burqa Bans and Nondiscrimination Jurisprudence at the European Court of Human Rights » 2013 122 Yale L J 1089. 24 Sassen, Voir Saskia, Towards Post-National and Denationalized Citizenship » dans Isin, Engin et Turner, Bryan, dirs, Handbook of Citizenship Studies, London, Sage, pp 287–88. 25 Constantin Languille, Logique juridique, logique politique. Le cas de la burqa » 2012 172 Le Débat 88. 26 Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF n°0237 du 12 octobre 2010 p 18344. 27 Stéphanie Hennette-Vauchez, Derrière la burqa, les rapports entre Droit et Laïcité la subversion de l’État de droit ? » dans Koussens et Roy supra note 19. 28 Schnapper, Dominique, Par delà la burka les politiques d’intégration », Études, 2010, tome 413, p 461. Google Scholar 29 Borghée, Maryam, Voile intégral en France. Sociologie d’un paradoxe, Paris, Éditions Michalon, 2012. Google Scholar 30 Agnès de Féo, Sous la burqa, Paris, Sasana Productions, 2010. 31 Raphaël Liogier, Le voile intégral comme trend hypermoderne » 2010 42 Multitudes 16. 34 Fareen Parvez, Debating the Burqa in France The Antipolitics of Islamic Revival » 2011 34 Qualitative Sociology 287. 35 Woehrling, Jean-Marie, Définition juridique de la religion » dans Messner, Francis, Prélot, Pierre-Henri et Woehrling, Jean-Marie, Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, à la p 23. Google Scholar 36 Valérie Amiraux, Le port de la burqa en Europe comment la “religion” des uns est devenue l’affaire publique des autres » dans Koussens et Roy, supra note 19. 37 C’est ce que retracent Michele Grigolo, Costanza Hermanin et Mathias Möschel dans la jurisprudence récente de la Cour suprême de Grande-Bretagne relative aux Témoins de Jéhovah. Voir Michele Grigolo, Costanza Hermanin et Mathias Möschel, Introduction How Does Race “Count” in Fighting Discrimination in Europe ? » 2011 34 Ethnic and Racial Studies 1640. 38 Chaput v Romain, [1955] RCS 834. 39 Syndicat Northcrest c Amselem, [2004] 2 RCS 551 au para 39. 41 Voir notamment Roland J Campiche, Individualisation du croire et recomposition de la religion » 1993 81 Archives de sciences sociales des religions 119. 42 Hervieu-Léger, Danièle, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion, 2003, aux pp 186–87. Google Scholar 44 R c NS, supra note 15 au para 13. 45 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567. 46 Cécile Laborde, Républicanisme critique vs Républicanisme conservateur repenser les “accommodements raisonnables” » 2009 44 Critiques internationales 20. 47 José Woehrling, Neutralité de l’État et accommodements convergence ou divergence ? » 2007 288 Options politiques 22. 48 R c NS, supra note 15 au para 1. Voir également au para 52. 49 Micheline Milot, La laïcité, 2008, Ottawa, Novalis, p 46. 50 Michèle Rivet et Anne-Marie Santorineos, Juger à l’ère des droits fondamentaux » 2012 42 RDUS 363 ; David Gilles et Simon Labaye, L’irrédentisme des valeurs dans le droit la quête du fondement axiologique » 2012 42 RDUS 309. 51 R c NS, supra note 15 au para 35. 53 Selon les juges LeBel et Rothstein, il conviendrait également de tenir compte des valeurs du système canadien de justice pénale et, plus largement encore, des valeurs communes à la société canadienne et aux principes qui sous-tendent la Constitution. Sur ces bases, ils sont d’avis qu’ [u]ne interdiction claire de porter le niqab respecterait le principe de la publicité du procès et préserverait l’intégrité de celui-ci en tant qu’acte de communication » R c NS, supra note 15 au para 78. 55 T Alexander Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing » 1987 96 Yale LJ 943. 56 Tremblay, supra note 17 à la p 442. 57 Schutter, Olivier de, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999. Google Scholar 58 R c NS, supra note 15 au para 64. 61 Syndicat Northcrest c Amselem, supra note 39. 62 Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 RCS 256. 63 Bruker c Marcovitz, [2007] 3 RCS 607. 64 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, supra note 45. 65 Sur cette question, voir Louis-Philippe Lampron, La hiérarchie des droits. Convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada, Bruxelles, Peter Lang, 2012 ; Louis-Philippe Lampron et Eugénie Brouillet, Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés fondamentaux l’inaccessible étoile ? » 2011 41 RGD 93 ; Stéphane Bernatchez, Quand appliquer les chartes, c’est hiérarchiser les droits » 2012 4 Revue québécoise de droit constitutionnel 61. 66 Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, 877 juge en chef Lamer, écrivant pour les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major. 67 R c Mills, [1999] 3 RCS 668 au para 21 juge en chef Lamer. 68 Ibid. au para 61 juges McLachlin et Iacobucci écrivant pour les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie. 70 Université Trinity Western c College of Teachers, [2001] 1 RCS 772, 2001 CSC 31 au para 29 les juges Iacobucci et Bastarache écrivant pour la juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. 71 Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 RCS 698 au para 50 juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron soulignement ajouté. 72 Tremblay, supra note 17 à la p 434. 76 Rawls, John, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993. Google Scholar 77 Tremblay, supra note 17 à la p 457. 78 Dworkin, Ronald, Rights as Trumps » dans Waldron, Jeremy, dir, Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984, p 153 ; Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1977, p xi. Les droits individuels sont des atouts politiques détenus par les individus. Les individus ont des droits quand, pour une raison ou une autre, un but commun n’est pas une justification suffisante pour les priver de ce qu’ils désirent, en tant qu’individus, obtenir ou accomplir ; ou lorsqu’il ne constitue pas une justification suffisante pour leur imposer une perte ou un tort » traduction tirée de Dworkin, Ronald, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, 1995, p 44 . 79 Tremblay, supra note 17 à la p 442. 88 Dagenais c Société Radio-Canada, supra note 66. 89 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, 139. 90 Dagenais c Société Radio-Canada, supra note 66. 92 Syndicat Northcrest c Amselem, supra note 39 au para 84. 93 Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, supra note 62 au para 79. 94 Bruker c Marcovitz, supra note 63 au para 92. 96 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, supra note 45. 98 Ibid. aux paras 102–103. 99 R c NS, supra note 15 au para 35. 102 Police v Razamjoo, [2005] DCR 408 DCNZ, cité par Bakht, Natasha, Objection, Your Honour! Accommodating Niqab-Wearing Women in Courtrooms » dans Grillo, Ralph et al, dir, Legal Practice and Cultural Diversity, Farnham GB, Ashgate, 2009, 115 à la p 130. Google Scholar 103 Evidence Act 2006, NZ 2006/69, art 103 3e. 105 Supra note 102 à la p 118. 106 R v S M, 2013 ONCJ 209. 107 Fournier et See, supra note 5 aux pp 75 et 76.